S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
111. Ventilation des salles de vestiaires et de toilette: Pendant les heures d’exploitation d’un établissement, les salles de vestiaires et les salles de toilette doivent être ventilées vers l’extérieur de l’établissement, naturellement selon l’article 102 ou mécaniquement par extraction conformément aux normes prescrites dans le tableau suivant:

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Lieu Ventilation (en mètre
cube d’air par heure)

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Salles de crochets ou casiers 18 m3/h par mètre
vestiaires pour vêtements de carré de superficie
ville ou vêtements du local.
de travail non souillés
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crochets ou casiers le plus élevé de:
pour vêtements de 36 m3/h par mètre
travail humides carré de superficie
(vestiaires-séchoirs) du local, ou 12 m3/h
par casier.
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Cabinets le plus élevé de:
d’aisance - 36 m3/h par mètre
et urinoirs carré de superficie
du local, ou
- 45 m3/h par cabinet
d’aisance ou par
urinoir,
mais pas moins de 350 m3/h.
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Douches le plus élevé de:

- 36 m3/h par mètre
carré de superficie du
local, ou
- 90 m3/h par tête de
douche,
mais pas moins de 350 m3/h.
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Dans le cas où une salle de toilette est ventilée naturellement, il doit y avoir une aire de ventilation de 0,1 m2 par cabinet d’aisance.
D. 885-2001, a. 111.